vendredi 27 août 2010

CONCUBINAGE, FIANCAILLES, MARIAGE, PACS : DEVOIRS ET OBLIGATIONS EN DROIT FRANCAIS

Le mariage est une situation de droit. Elle implique un devoir de fidélité, un devoir de cohabitation (avec obligation d'avoir des relations charnelles et de partager le même toit) et un devoir d'assistance, lesquels imposent d'aider son conjoint dans tous les moments de la vie. Le refus de cohabiter peut constituer le délit d'abandon de famille.
Les deux époux doivent contribuer aux charges du ménage, dans la mesure de leurs moyens. Ils sont tenus solidairement des dettes ménagères.
Le mariage permet un abattement pour les droits de donation et de succession, le droit aux congés communs et ouvre droit à une prestation compensatoire et des dommages-intérêts en cas de divorce.
Le PACS est également une situation de droit qui implique une vie commune, une aide matérielle, une assistance réciproque et la solidarité pour les dettes ménagères. Le PACS n'implique pas d'obligation de fidélité, mais l'obligation de vie commune a parfois été interprétée par certains juges comme une obligation de fidélité.
Les fiançailles ne sont qu'une situation temporaire, séparant la promesse de mariage, du mariage.
Les fiançailles ne créent aucune obligation de se marier. Jusqu'à ce que le mariage soit prononcé, les éventuels futurs époux gardent donc l'entière liberté de ne pas se marier. Les fiançailles se forment sans conditions, ni aucune déclaration (dixit Wikipedia).
Les fiançailles peuvent être officielles ou officieuses, l'officialisation n'est pas une obligation, mais elle peut suivre des fiançailles officieuses.
Les fiançailles aussi n'impliquent aucune des obligations du mariage (fidélité, cohabitation, assistance, contribution aux charges du ménage …), ni du PACS.
Par principe, en raison de la liberté matrimoniale, la rupture est libre, et n'a pas de conséquences juridiques.
Les circonstances de la rupture des fiançailles peuvent cependant causer un dommage indemnisable sur la base de l'article 1382 du Code Civil, la responsabilité délictuelle s'applique alors. Il faut alors qu'il y ait faute et celle-ci peut résulter de la rupture sans motif sérieux, ou des circonstances entourant la rupture lorsque celle-ci est injurieuse, faite sous forme de harcèlements visant à faire rompre spontanément le partenaire, ou brutale. Le préjudice subi par le fiancé abandonné peut être tant moral (atteinte à l'honneur, déconsidération) que matériel (dépenses en vue du mariage, frais pour la vie conjugale future). Mais le gain manqué ou la perte d'une chance de situation ne constitue pas un préjudice réparable.
La restitution des cadeaux est régie par l'article 1088 du code civil qui dispose que "toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas"
Ainsi, les cadeaux offerts doivent etre restitués. Cependant il existe des exceptions, s'il y a eu faute ou décès du fiancé, si les présents ont une valeur modique (une bague de fiançailles de faible valeur par exemple). Les bijoux de famille doivent être restitués quelle que soit la faute du fiancé.
Le concubinage est un état de fait. Il n'implique aucune obligation entre les concubins, ni fidélité, ni contribution aux dépenses de ménage dans la mesure de leurs moyens, ni aucune des autres obligations propres au mariage ou au PACS. Il ne connaît pas non plus les mêmes avantages en matière de congés payés et de donation et succession que le mariage.

Les règles en droit belge sont très similaires, mis à part notamment le PACS qui n'existe pas en Belgique.
Sources : Légifrance, Wikipedia, fiançailles.org, Me L. Gauvenet

dimanche 18 juillet 2010

La transmission de la noblesse


La présente étude se réduit à la transmission de la noblesse par la naissance, par mariage et par adoption, et exclut donc la question des concessions et reconnaissances de noblesse par un souverain. Rappelons néanmoins que la noblesse ne s'achète pas et que s'il est en effet possible de faire l'acquisition dans des officines spécialisées en Grande Bretagne de "titres" de "Lord du Manoir" ceux-ci, bien que transmissibles à la descendance comme "accessoires du nom" , sont dépourvus de toute noblesse.

Transmission de la noblesse par la naissance

Dans presque toute l'Europe (dont la France, la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas), la noblesse et le titre héréditaire se transmettent exclusivement par le père. Un enfant né de mère noble et de père roturier ne peut donc en aucun cas prétendre à la noblesse ou au titre. Il existe néanmoins certaines exceptions. Pour exemple, en Espagne, le conjoint d'une femmespossédant un titre a le droit de l'utiliser pendant qu'il reste marié ou veuf sans célébrer un nouveau mariage. Au Portugal, la noblesse peut se transmettre par les femmes.

Le mariage des parents est indispensable à la transmission de la noblesse, sauf en Espagne, au Portugal et aux Pays-Bas, où les enfants nés hors mariage d'un père noble peuvent prétendre à la noblesse simple à condition d'être reconnus par ce dernier.

En revanche, les enfants légitimés par le mariage de leurs parents postérieurement à leur naissance, peuvent partout et à bon droit prétendre à la noblesse.

Les textes présidant à la transmission de la noblesse, posent l'exigence d'un "légitime mariage", c'est-à-dire un mariage ayant valeur légale. Sous l'ancien régime, il s'agissait évidemment du mariage religieux (position maintenue par l'ANF), le mariage civil n'existant pas. De nos jours, seul le mariage civil a valeur légale.

Transmission de la noblesse par le mariage

En Belgique et aux Pays-Bas, le mariage ne transmet pas la noblesse. Pour exemple, une roturière qui épouse un prince belge, reste néanmoins définitivement roturière, et en est réduite à porter le titre de son époux comme titre de courtoisie. En Espagne, la noblesse ne s'acquiert pas non plus par le mariage.

Dans la plupart des autres pays d'Europe, la noblesse se transmet par le mariage. Il nous semble qu'en France, seul un mariage religieux (chrétien) pourrait permettre de transmettre la noblesse, suivant l'ANF.

Perte de la noblesse par le mariage

La femme née noble qui épouse un roturier perd sa noblesse jusqu'à son veuvage ou son divorce. On dit que sa noblesse "dort".

Pour exemple, une baronne belge qui épouse un roturier, perd sa noblesse.

Une solution pour une noble belge qui voudrait contractualiser son union avec un roturier sans perdre sa noblesse serait peut-être le PACS français.

Il existe des exceptions à cette perte de la noblesse par l'épouse du roturier : le Royaume-Uni et la Russie.

Transmission de la noblesse par adoption

En Belgique et aux Pays-Bas, la noblesse est transmissible par adoption plénière. En France, les titres (mais non la noblesse) sont transmissibles par l'adoption plénière, notamment, grâce à la loi du 11 juillet 1966.

Ailleurs qu'en Belgique et aux Pays-Bas, (en France notamment), la transmission de la noblesse par adoption est exclue.

Perte de la noblesse par le divorce, le veuvage ou le remariage

Dans tous les pays, la noblesse acquise par une roturière lors du mariage ne se perd pas lors du veuvage, sauf remariage avec un roturier.

Les positions divergent pour ce qui concerne le divorce. En Italie et aux Pays-Bas, le divorce entraîne de facto, pour l'ex-épouse, la perte de la noblesse acquise par le mariage. Au contraire, au Royaume-Uni et en Russie, la noblesse acquise par le mariage est définitive. Dans les autres pays d'Europe, l'épouse divorcée ne perd généralement la noblesse acquise qu'en cas de remariage avec un roturier.

Rappelons qu'en Belgique et aux Pays-Bas, le mariage ne transmet pas la noblesse à l'épouse roturière.

Sources : Institution Saint Georges pour la noblesse, Wikipedia

jeudi 29 avril 2010

La succession au trône de la principauté Monégasque

Cela fait bientôt cinq ans que le Prince Albert est au pouvoir à Monaco. Néanmoins, même si le débat n'a plus été ravivé à l'occasion de son intronisation, il importe de savoir que la succession dynastique monégasque a fait l'objet d'une très importante controverse.

Les branches subsistantes de la famille princière de Monaco, sont issues, d'une part, de Louise-Hippolyte de Monaco (1697-1731, fille aînée et héritière d'Antoine II de Monaco, dernier Prince de la première maison Grimaldi de Monaco), et d'autre part, de son époux, Jacques de Goyon de Matignon (1689-1751), Comte de Thorigny, devenu Jacques Ier de Monaco, auteurs de la deuxième maison Grimaldi de Monaco.

Les trois branches subsistantes sont :

1 - la descendance de la Princesse Charlotte de Monaco (1898-1977), Duchesse de Valentinois, rameaux du Prince souverain Rainier III (1923-2005) et de la Princesse Antoinette de Monaco (1920), Baronne de Massy

2 – la descendance de la Princesse Florestine de Monaco (1833-1897), Duchesse d'Urach

3 - la descendance de la Princesse Honorine de Monaco (1784-1879), Marquise de La Charce.

La loi successorale de la principauté est définie par le testament de Jean Ier en date du 8 mai 1454 et l'ordonnance du 8 mai 1882 du Prince Charles III.

La Princesse Charlotte de Monaco (1898-1977), auteur de la première branche, est une enfant naturelle qui fut reconnue à sa naissance, en 1898, par le futur Prince Louis II de Monaco.

Le Prince de Monaco disposait des pleins pouvoirs (monarchie absolue) jusqu’à l’octroi de la Constitution du 5 janvier 1911, qui fait du pays une monarchie constitutionnelle. Ce point a de l'importance pour évaluer la validité des ordonnances de 1918, qui avaient pour objectif de modifier la loi successorale.

Concernant la Princesse Charlotte de Monaco, il y eut confirmation et approbation de la reconnaissance paternelle dont elle avait fait l'objet à sa naissance, de façon officielle à Monaco, par ordonnance du 15 novembre 1911 du Prince souverain Albert Ier, le grand-père de la Princesse Charlotte.

La France, par le traité de Paris, du 17 juillet 1918, conclu avec le représentant du Prince souverain, avait négocié que la succession au trône de Monaco s'opérerait à l'avenir, nécessairement au profit d'une personne ayant la nationalité française ou monégasque et agréée par le gouvernement français, cela afin d'éviter qu'un prince allemand ne puisse y monter, au lendemain de la guerre et alors que l'antagonisme franco-allemand était encore vivace. Il importe aussi de souligner les intérêts en jeu, dans l'hypothèse où la principauté venait à être dirigée par une personne que son puritanisme aurait poussée à fermer les casinos, sources d'importants revenus, ce qui aurait peut-être été le cas des princes allemands issus de la deuxième branche subsistante de la famille princière. Le traité spécifiait dans son article 3 :« En cas de vacance de la couronne, notamment faute d'héritiers directs ou adoptifs, le territoire monégasque formera, sous le protectorat de la France, un État autonome, sous le nom d'État de Monaco. »

La loi successorale monégasque fut modifiée au profit de la Princesse Charlotte de Monaco par les ordonnances des 30 et 31 octobre 1918, autorisant la succession d'un enfant adopté en dépit de l'existence de parents habiles à succéder.

La Princesse Charlotte de Monaco fut adoptée solennellement par le Prince Louis le 16 mai 1919, avec l'autorisation du prince souverain Albert Ier, et c'est à compter de cette date, qu'elle devint princesse de Monaco.

En ce qui concerne la deuxième branche subsistante, le Duc d'Urach a renoncé en 1924 à ses droits au trône pour lui-même, ses enfants et leur postérité.

Ayrnard, Comte puis Marquis de Chabrillan, membre de la troisième branche, revendiqua alors le trône princier de Monaco en 1925 à la suite de l'adoption officielle de Charlotte Grimaldi puis en 1949 au décès du prince souverain Louis II de Monaco.

Une nouvelle revendication sous forme de lettre ouverte fut faite en 1955 par la Comtesse de Caumont la Force, fille du Marquis de Chabrillan, laquelle fut interdite d'entrée et de séjour à Monaco.

Les membres de la troisième branche semblent être à ce jour toujours interdits d'entrée et de séjour à Monaco, suivant le Comte Louis de Causans, un de leurs représentants.

Sources : Encyclopédies Quid, Wikipedia, Manifeste du Marquis de Chabrillan, Louis de Causans "Les vrais Grimaldi"

mardi 12 janvier 2010

Convoquez-moi à une date existante !

J'ai reçu une convocation à une audience qui devrait se tenir le ... mardi 13 janvier 2010. Or, le mardi 12 janvier 2010 existe, le mercredi 13 janvier 2010 aussi, mais non le mardi 13 janvier 2010. Simple erreur du greffe ? Rien n'est moins sûr car cette affaire implique une célébrité (l'écrivain Nothomb) qui serait à l'origine du litige. Et plus d'une fois, des personnes de sa famille ont été soupçonnées d'avoir corrompu un greffe, voire des magistrats.

Ce fait n'est pas si anodin car convoquer à une date inexistante peut être une cause de nullité de l'acte et cette nullité peut avoir des répercussions sur les prescriptions. Les parties devront donc être à nouveau convoquées.


Et ici un article écrit par une amie, qui décrit un peu plus précisément les tenants et les aboutissants de cette affaire.

samedi 26 décembre 2009

Une défense imparable : se découvrir le téton


Ceux qui ont visité le Kunsthalle de Hambourg ont peut-être déjà aperçu ce très beau et très étrange tableau peint par Jean-Léon Gérôme (°11 mai 1824 - +10 janvier 1904).

Le tableau est intitulé "Phryné devant l'Aréopage".

Phryné est une courtisane grecque du IVe siècle avant Jésus-Christ. Très belle, elle aurait servi de modèle au sculpteur Praxitèle.

Elle fut célèbre par ses tarifs élevés : elle aurait réclamé une mine entière pour une nuit. Elle accumula de telles richesses qu'elle aurait offert de rebâtir les murailles de Thèbes, abattues en 336 avant J.-C. par Alexandre le Grand, sous réserve qu'on y grave l'inscription : « Détruites par Alexandre, rebâties par Phryné, l'hétaïre », ce qui lui fut refusé.

Phryné fut accusée d'introduire une divinité étrangère à Athènes et de corrompre les jeunes femmes (suivant d'autres versions elle avait été accusée de meurtre). Impiété et corruption de la jeunesse : à peu près le même procès que Socrate.

Elle avait été accusée par un ancien amant et fut défendue par un de ses amants du moment, l'orateur Hypéride.

Selon Athénée, celui-ci, sentant la cause perdue, aurait déchiré la tunique de Phryné, dévoilant aux Héliastes sa poitrine, et il tint des argument extrêmement pathétiques, emportant ainsi la faveur du jury. Phryné fut acquittée et portée en triomphe au temple d'Aphrodite alors que le rhéteur adverse fut chassé de l'Aréopage.

Toutefois, après son acquittement, un décret fut voté, par lequel aucun défenseur ne saurait plus user de sensiblerie et lequel interdisait en même temps à toute personne accusée d'être regardée par ses juges.

Il est clair que la même défense en faveur de Socrate, qui était à l'époque de son procès un homme de 71 ans, n'aurait pas eu le même effet.

Actuellement, une défense qui touche aux sens et aux sentiments reste malheureusement une défense efficace. Mais beaucoup de dispositifs de notre justice tentent d'y pallier. Le port de la robe pour les avocats, l'obligation faite aux juges de juger en droit en font partie.


Sources : Wikipedia, Athénée : livre XIII des Déipnosophistes

Le supplice de Sisamnès


Cet étonnant tableau de Gérard David est exposé à Bruges. Une vision que je trouve tout simplement insoutenable, s'agissant du supplice d'un homme, écorché vif. Ce tableau fait partie d'un diptyque peint vers 1498-99 et intitulé le Jugement de Cambyse.

Les deux tableaux ont été commandés à David pour la salle des échevins de l'Hôtel de Ville, et devaient rappeler aux magistrats de Bruges les devoirs et les obligations de leur charge.

Le premier représente Sisamnès, arrêté pour avoir abusé de son pouvoir et le second est la peinture du supplice, ici représentée.

L'histoire de Sisamnès nous est rapportée par Hérodote dans le troisième livre de son Enquête. Cela se passait en Perse, pays connu pour le raffinement et la cruauté de ses supplices.

Sisamnès était juge et avait été corrompu. Pour le punir de sa corruption, il fut écorché vif. Le fils de Sisamnès reprit la charge de son père mais fut condamné à siéger sur la peau tannée de celui-ci, ce que l'on voit en haut à droite sur le tableau.

Actuellement, la charge de juge n'est plus héréditaire et on n'écorche plus les juges corrompus. Heureusement.

Néanmoins, un supplice aussi atroce rappelle la gravité du crime accompli par un juge corrompu qui empêche la justice des hommes, déjà si fragile, de se voir appliquée.

samedi 14 novembre 2009

L'examen d'accès aux centres de formation à la profession d'avocat

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En France, pour devenir avocat, les candidats à la profession doivent préalablement passer par une école de formation, appelée en province "Centre régional de formation à la profession d'avocat" (CRFPA) et à Paris, "Ecole de formation du Barreau" (EFB). Cette formation, qui se termine par l'obtention du CAPA (certificat d'aptitude à la profession d'avocat), lequel sanctionne une série d'examens et contrôles en fin de parcours, est aussi précédée par un examen d'accès, censé ne permettre qu'aux juristes ayant le niveau requis d'accéder à cette école.
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Cet examen, qui est bien une exception française, n'est pas un concours. C'est-à-dire qu'en théorie, l'admissibilité et l'admission ne sont pas déterminées par le rang mais par le niveau du candidat. En théorie, car il apparaît qu'en pratique, des dérives existent.
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Cet examen connaît une série d'injustices.
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D'abord, injustice au niveau de l'enseignement délivré par les universités qui organisent cet examen, par le truchement des Instituts d'études judiciaires (IEJ). Les candidats qui ont suivi tout le cursus au sein de l'université où ils présentent l'examen sont indéniablement favorisés par rapport aux outsiders, vu qu'ils connaissent les professeurs qui interrogent et notent et connaissant aussi leur façon de présenter leurs cours, leurs habitudes et marottes (car les examens sont conçus et corrigés par des avocats, des juges, mais aussi des professeurs de l'université où se déroule l'examen et ces derniers ont un rôle prépondérant dans l'évaluation des prestations et la conception des questions).
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Ensuite, injustice par l'existence d'écoles privées, qui offrent en complément un enseignement coûteux, lequel n'est pas accessible à tous. De plus, ces écoles privées ont souvent des rapports privilégiés avec les universités et plusieurs fois, des questions déjà analysées en profondeur dans ces écoles privées ont été posées à l'examen.
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On peut aussi constater de nombreuses aberrations dans la notation et le déroulement de l'examen.
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D'abord, une part importante de la note est accordée au soin de la copie, ce qui rend cet examen difficile d'accès aux personnes douées à l'oral et à l'écrit et ayant un profil bien adapté à la profession, mais handicapées par une vilaine écriture. Ce point est d'autant plus aberrant, qu'actuellement, l'écriture manuscrite est de moins en moins utilisée, que tous les documents sont rédigés à l'ordinateur. Même la prise de notes se fait fréquemment par ordinateur.
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Ensuite, cet examen reste excessivement scolaire et théorique, et demande de faire usage de méthodologies qui ne serviront jamais aux avocats (faire une dissertation ou même un commentaire d'arrêt par exemple, ne font pas partie du quotidien de l'avocat, à la différence du cas pratique, qui se rapproche davantage de la consultation d'avocat sans être tout à fait similaire).
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La notation reste assez hasardeuse, et il n'est pas rare de voir des copies afficher une double correction complètement incohérente (ce qui vaut largement la moyenne pour un correcteur, est quasi-nul pour un autre). Par ce problème, l'examen s'apparente à une sorte de tirage au sort. Pour atténuer ce problème, certains IEJ ont choisi de faire usage de triples corrections (non conformes au règlement de l'examen d'accès qui exige une double et non une triple correction). La délibération est aussi censée éviter ces écueils, mais alors cet examen devient un examen à la tête du client, où quelques professeurs décideront en définitive de l'admission ou non du candidat. Pour peu qu'un professeur ait une mauvaise opinion de vous, ou des influences négatives (ou l'inverse, que vous ayez du piston), votre sort est scellé et peut-être tout à fait injustement. Et dans ce cas, on ne peut dire que l'anonymat a été respecté à la notation.
L'évaluation est d'autant plus hasardeuse que beaucoup de corrections sont faites comparativement (en classant les copies) en dépit de l'absence de situation de concours et que certains correcteurs ne connaissent pas bien l'esprit ni les modalités de cet examen, le confondant souvent avec un concours. Beaucoup testent au Grand Oral les connaissances (or le Grand Oral n'est pas un examen de connaissances suivant l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de la formation professionnelle d'avocats.) et la culture générale (laquelle n'est pas non plus un des objectifs du Grand Oral suivant le même arrêté). Pour exemple, un professeur n'a pas à demander de définitions très pointues et complexes au Grand Oral, sachant qu'en plus, elles font l'objet de controverses et même de thèses.
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La surveillance est assez approximative et les toilettes demeurent un lieu privilégié de tricherie (consultation de téléphones, consultation de fiches dissimulées sur soi).
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Pour toutes ces raisons, je refuse personnellement de présenter cet examen, en dépit du fait que j'ai déjà suivi la prépartion donnée par un IEJ et que j'en ai déjà réussi tous les entraînements notés. Je ne présente que des épreuves que je suis sûre de réussir, je ne participe jamais à des tirages au sort.
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Cet examen, qui s'apparente pour certains à un tirage au sort, peut être contourné. Et même l'ensemble de la formation peut être contourné. Ainsi, certains professionnels comme les professeurs de droit, les huissiers de justice ou des membres du Conseil d'Etat peuvent directement s'inscrire comme avocat (sur dossier) à condition d'avoir exercé le nombre d'années requis leur activité. C'est la voie qu'ont choisie Dominique de Villepin et Frédéric Lefèbvre par exemple.
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samedi 19 septembre 2009

Une entreprise de déstabilisation

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Suite à mes combats - combats pour la vérité dans le cadre d'une affaire où de riches célébrités sont impliquées - combats contre la pauvreté et pour plus de justice sociale - combats contre le langage esotérique et pour la vulgarisation, j'ai subi diverses attaques, notamment sur Internet.
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Concernant les attaques sur Internet, une amie (qu'elle en soit remerciée) a créé un blog où elle les décrit plus précisément. Je trouve ses articles un peu trop laudatifs à mon égard et ma modestie s'en ressent, mais c'est le propre des amis de vous louer. Vous pouvez retrouver ce blog ici.

mardi 14 juillet 2009

Les frais et les dépens dans la procédure civile belge

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L'article 1017 du code judiciaire belge (CJ), dispose que «tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. ».
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Ce principe connaît donc plusieurs exceptions :
- L'article 1017 alinéa 1 du CJ peut être écarté pour condamner aux dépens la partie par la faute de laquelle ceux-ci ont été causés même si l'autre partie a succombé (G. de Leval).
- Le troisième alinéa de l'article 1017 du CJ édicte que « les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frères et soeurs ou alliés au même degré. » Le juge peut procéder de trois manières : le juge décide que les parties ne devront rien à leurs adversaires, ou il décide que chaque partie est condamnée aux dépens de l'autre, ou encore il réunit les dépens en une seule masse qu'il fait supporter par les différentes parties dans une proportion qu'il détermine.
- Il existe des lois particulières, notamment en matière d'accidents du travail
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L'article 1018 CJ énumère les dépens :
« Les dépens comprennent :
1° (les droits divers, de greffe et d'enregistrement, ainsi que les droits de timbre qui ont été payés avant l'abrogation du Code des droits de timbre) ;
2° le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires ;
3° le coût de l'expédition du jugement ;
4° les frais de toutes mesures d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts ;
5° les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d'actes, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès ;
6° (l'indemnité de procédure visée a l'article 1022 ;)
7° (les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l'article 1734.) (La conversion en (euros) des sommes servant de base de calcul des dépens vises à l'alinéa 1er s'opère le jour où est prononcé le jugement ou l'arrêt de condamnation aux dépens.) »
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Conformément à l'article 1020 CJ « la condamnation aux dépens se divise de plein droit par tête, à moins que le jugement n'en ait disposé autrement. Elle est prononcée solidairement, si la condamnation principale emporte elle-même solidarité. »
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L'indemnité de procédure a connu une réforme en 2007. L'article 1022 CJ en vigueur depuis le 1er janvier 2008, prévoit que «
l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté déliberé en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. (A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée,) soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
- de la complexité de l'affaire;
- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;
- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point.
Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge. Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure."
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Il est à noter que conformément l'article 1022 du CJ, la partie perdante ne peut être condamnée à payer davantage que le minimum afférent à sa tranche attribuée en fonction du montant en jeu si elle bénéficie de l'aide juridique. Aucune partie ne peut être condamnée à payer davantage que le maximum défini par l'arrêté et en cas de pluralité de parties gagnantes, la partie perdante ne pourra être condamnée à payer davantage que deux fois le maximum.
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Par Doris Glénisson, DESS de Droit, MBA

dimanche 12 juillet 2009

Les frais de justice civile en France


Les frais de justice sont constitués par « l'ensemble des frais de procédure exposés à l'occasion d'une instance judiciaire, englobant, outre les dépens, tous les frais irrépétibles » (définition de Gérard Cornu in « Vocabulaire juridique », Puf, Paris, 6e édition, 2004).

Les frais de justice comportent donc les dépens (I) et les frais irrépétibles (II).
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I - LES DEPENS
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Les dépens sont définis à l'article 695 du code de procédure civile (cet article a été modifié récemment, par décret du 20 mai 2009).

Article 695 du Code de Procédure Civile :
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes ci pénalités éventuellement dus sur les actes et titrer produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction (les actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de
plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 dit Conseil du 28 mai 2001 relatif à "la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 ei 1248 ;
11 ° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.
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II s'agit pour la plupart de frais réglementés ou tarifés, tels que les frais d'experts désignés par le juge, les émoluments des officiers publics (comme un notaire) ou ministériels (comme un avoué), les diverses taxes à payer, les droits de plaidoirie, et les frais de postulation. Ces frais sont souvent nuls, surtout en première instance (la première instance donne lieu à une décision, généralement susceptible d'un recours, notamment en appel ou en cassation), par exemple lorsqu'il n'y eut pas d'intervention d'experts, ni de notaires, ni d'avoués.
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La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (article 696 du CPC).
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II - LES FRAIS IRREPETIBLES
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Les frais irrépétibles sont constitués par les frais non compris dans les dépens. Il s'agit principalement des frais d'avocats (honoraires notamment).
En principe, chaque partie à l'instance supporte ses propres frais irrépétibles. Néanmoins, chaque partie peut demander à ce que ces frais soient supportés par l'autre partie. Le juge tient alors compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée (article 700 du CPC).

Le juge ne peut condamner une partie aux frais irrépétibles d'office, c'est-à-dire sans que la partie adverse ne soulève cette demande. La Cour de Cassation proscrit de façon constante toute condamnation d'office aux frais irrépétibles (civ. 3e, 5 avril 1978 : Bull civ III n° 151). Le remboursement des frais irrépétibles doit faire l'objet d'une demande d'une partie. En revanche, le juge peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à une telle condamnation.
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Par Doris Glénisson, DESS de Droit, MBA.

(Sources : code de procédure civile Dalloz, Légifrance, lexique Cornu, Service-Public.fr)
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AVERTISSEMENT : Veuillez ne pas citer mon nom de famille dans vos critiques.

lundi 27 avril 2009

Le juge Burgaud, bouc émissaire

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Une erreur judiciaire est forcément toujours scandaleuse.
Quand on en est victime, on s'escrime à faire réformer la décision contestée par toutes les voies possibles, on essaye de valoriser son préjudice. Certains, moins combatifs, plus fatalistes, préfèrent laisser tomber, oublier.

A Outreau les accusés ont eu deux immenses avantages au regard de l'erreur judiciaire ordinaire. Premièrement, ils étaient nombreux, bien plus nombreux que dans un procès ordinaire. Et on a toujours tendance à écouter la majorité... Il est très difficile de se faire entendre quand on se trouve face à une masse unie et organisée, et c'est également vrai pour le procureur. Deuxièmement, certains d'entre eux (Roselyne Godard, la "boulangère") étaient défendus par le célèbre Me Dupond-Moretti, le détenteur du record d'acquittements en France. Tout avocat se demande quel est son secret. Se situe-t-il en amont, dans un choix judicieux des dossiers qu'il défend ? Ou a-t-il un réel talent pour tirer n'importe qui des griffes de la justice ? Ce talent m'inquièterait plus, car alors un tel succès serait peut-être synonyme d'erreur judiciaire pour les victimes présumées des personnes qu'il défend ... Mais passons...

Lorsque le scandale d'Outreau a éclaté, la figure du juge Burgaud est apparue comme celle d'un ... coupable idéal. D'aspect juvénile (en réalité, pas si jeune, il avait déjà près de trente ans au moment des faits et il a actuellement trente-sept ans), taiseux, un peu frèle, il n'allait pas opposer une défense très dure, dont acte.

La chose qui m'inquiète le plus dans cette affaire, c'est que si c'est bien le juge d'instruction qui instruit le dossier, à charge et à décharge, ce n'est pas lui qui ordonnera une incarcération.
Sans la signature du juge des libertés et de la détention (le JLD), qui a pour mission d'étudier le dossier que lui remet le juge d'instruction, pas d'incarcération en cours d'instruction. Dix-huit personnes seront incarcérées en cours d'instruction sur ordre du JLD (et non par la seule volonté de Burgaud) et dix-sept seront renvoyées vers le tribunal de Saint Omer (une personne est morte durant son incarcération). Au procès de Saint Omer, pas moins de six personnes furent condamnées. Et pas par le juge d'instruction évidemment, par les magistrats du siège. Lorsque la Cour d'Appel de Paris a ensuite été saisie de cette affaire, un juge qui y siégeait (et pas le juge d'instruction Burgaud) a rejeté les demandes de mise en liberté d'un des (à l'époque) futurs acquittés (ce même juge a ensuite fait partie du CSM qui a réprimandé le juge Burgaud). Aucune des incarcérations n'est du seul fait du juge Burgaud !!!

Pire, ce n'est pas lui qui a instruit l'affaire de bout en bout ! Le juge Burgaud a été saisi du dossier de février 2001 à août 2002 (donc environ 18 mois). L'instruction s'est close en mai 2003, donc près d'un an après. L'ordonnance de mise en accusation qui a renvoyé les accusés vers le tribunal de Saint Omer ne sera même pas signée par Burgaud mais par son successeur qui planchait depuis près d'un an sur le dossier ! Et tout en gardant à l'esprit que la personne qui décide en définitive de l'emprisonnement n'est même pas le juge d'instruction !

Cette affaire a duré cinq ans (de février 2001 à décembre 2005) et n'est passée que 18 mois entre les mains du juge Burgaud, lequel n'a même pas bouclé lui-même l'instruction.
Dans ces conditions, il me semble que le juge Burgaud fait bien figure de bouc émissaire, n'étant qu'un maillon intermédiaire et temporaire dans une mécanique qui a grippé.

Mais je vois des personnes qui réclament la tête du juge Burgaud. Si sa tête tombait, elle ne pourrait tomber seule ... Et pour cette raison, sanctionner le seul juge Burgaud me paraît injuste. Soit on ne sanctionne personne, soit on sanctionne tous les verrous de sécurité qui ont sauté et plus précisément le JLD et les magistrats du siège.
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Par Doris Glénisson, DESS de Droit, MBA

(Sources : Wikipedia, Reuters, Légifrance)

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