vendredi 27 août 2010

CONCUBINAGE, FIANCAILLES, MARIAGE, PACS : DEVOIRS ET OBLIGATIONS EN DROIT FRANCAIS

Le mariage est une situation de droit. Elle implique un devoir de fidélité, un devoir de cohabitation (avec obligation d'avoir des relations charnelles et de partager le même toit) et un devoir d'assistance, lesquels imposent d'aider son conjoint dans tous les moments de la vie. Le refus de cohabiter peut constituer le délit d'abandon de famille.
Les deux époux doivent contribuer aux charges du ménage, dans la mesure de leurs moyens. Ils sont tenus solidairement des dettes ménagères.
Le mariage permet un abattement pour les droits de donation et de succession, le droit aux congés communs et ouvre droit à une prestation compensatoire et des dommages-intérêts en cas de divorce.
Le PACS est également une situation de droit qui implique une vie commune, une aide matérielle, une assistance réciproque et la solidarité pour les dettes ménagères. Le PACS n'implique pas d'obligation de fidélité, mais l'obligation de vie commune a parfois été interprétée par certains juges comme une obligation de fidélité.
Les fiançailles ne sont qu'une situation temporaire, séparant la promesse de mariage, du mariage.
Les fiançailles ne créent aucune obligation de se marier. Jusqu'à ce que le mariage soit prononcé, les éventuels futurs époux gardent donc l'entière liberté de ne pas se marier. Les fiançailles se forment sans conditions, ni aucune déclaration (dixit Wikipedia).
Les fiançailles peuvent être officielles ou officieuses, l'officialisation n'est pas une obligation, mais elle peut suivre des fiançailles officieuses.
Les fiançailles aussi n'impliquent aucune des obligations du mariage (fidélité, cohabitation, assistance, contribution aux charges du ménage …), ni du PACS.
Par principe, en raison de la liberté matrimoniale, la rupture est libre, et n'a pas de conséquences juridiques.
Les circonstances de la rupture des fiançailles peuvent cependant causer un dommage indemnisable sur la base de l'article 1382 du Code Civil, la responsabilité délictuelle s'applique alors. Il faut alors qu'il y ait faute et celle-ci peut résulter de la rupture sans motif sérieux, ou des circonstances entourant la rupture lorsque celle-ci est injurieuse, faite sous forme de harcèlements visant à faire rompre spontanément le partenaire, ou brutale. Le préjudice subi par le fiancé abandonné peut être tant moral (atteinte à l'honneur, déconsidération) que matériel (dépenses en vue du mariage, frais pour la vie conjugale future). Mais le gain manqué ou la perte d'une chance de situation ne constitue pas un préjudice réparable.
La restitution des cadeaux est régie par l'article 1088 du code civil qui dispose que "toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas"
Ainsi, les cadeaux offerts doivent etre restitués. Cependant il existe des exceptions, s'il y a eu faute ou décès du fiancé, si les présents ont une valeur modique (une bague de fiançailles de faible valeur par exemple). Les bijoux de famille doivent être restitués quelle que soit la faute du fiancé.
Le concubinage est un état de fait. Il n'implique aucune obligation entre les concubins, ni fidélité, ni contribution aux dépenses de ménage dans la mesure de leurs moyens, ni aucune des autres obligations propres au mariage ou au PACS. Il ne connaît pas non plus les mêmes avantages en matière de congés payés et de donation et succession que le mariage.

Les règles en droit belge sont très similaires, mis à part notamment le PACS qui n'existe pas en Belgique.
Sources : Légifrance, Wikipedia, fiançailles.org, Me L. Gauvenet

dimanche 18 juillet 2010

La transmission de la noblesse


La présente étude se réduit à la transmission de la noblesse par la naissance, par mariage et par adoption, et exclut donc la question des concessions et reconnaissances de noblesse par un souverain. Rappelons néanmoins que la noblesse ne s'achète pas et que s'il est en effet possible de faire l'acquisition dans des officines spécialisées en Grande Bretagne de "titres" de "Lord du Manoir" ceux-ci, bien que transmissibles à la descendance comme "accessoires du nom" , sont dépourvus de toute noblesse.

Transmission de la noblesse par la naissance

Dans presque toute l'Europe (dont la France, la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas), la noblesse et le titre héréditaire se transmettent exclusivement par le père. Un enfant né de mère noble et de père roturier ne peut donc en aucun cas prétendre à la noblesse ou au titre. Il existe néanmoins certaines exceptions. Pour exemple, en Espagne, le conjoint d'une femmespossédant un titre a le droit de l'utiliser pendant qu'il reste marié ou veuf sans célébrer un nouveau mariage. Au Portugal, la noblesse peut se transmettre par les femmes.

Le mariage des parents est indispensable à la transmission de la noblesse, sauf en Espagne, au Portugal et aux Pays-Bas, où les enfants nés hors mariage d'un père noble peuvent prétendre à la noblesse simple à condition d'être reconnus par ce dernier.

En revanche, les enfants légitimés par le mariage de leurs parents postérieurement à leur naissance, peuvent partout et à bon droit prétendre à la noblesse.

Les textes présidant à la transmission de la noblesse, posent l'exigence d'un "légitime mariage", c'est-à-dire un mariage ayant valeur légale. Sous l'ancien régime, il s'agissait évidemment du mariage religieux (position maintenue par l'ANF), le mariage civil n'existant pas. De nos jours, seul le mariage civil a valeur légale.

Transmission de la noblesse par le mariage

En Belgique et aux Pays-Bas, le mariage ne transmet pas la noblesse. Pour exemple, une roturière qui épouse un prince belge, reste néanmoins définitivement roturière, et en est réduite à porter le titre de son époux comme titre de courtoisie. En Espagne, la noblesse ne s'acquiert pas non plus par le mariage.

Dans la plupart des autres pays d'Europe, la noblesse se transmet par le mariage. Il nous semble qu'en France, seul un mariage religieux (chrétien) pourrait permettre de transmettre la noblesse, suivant l'ANF.

Perte de la noblesse par le mariage

La femme née noble qui épouse un roturier perd sa noblesse jusqu'à son veuvage ou son divorce. On dit que sa noblesse "dort".

Pour exemple, une baronne belge qui épouse un roturier, perd sa noblesse.

Une solution pour une noble belge qui voudrait contractualiser son union avec un roturier sans perdre sa noblesse serait peut-être le PACS français.

Il existe des exceptions à cette perte de la noblesse par l'épouse du roturier : le Royaume-Uni et la Russie.

Transmission de la noblesse par adoption

En Belgique et aux Pays-Bas, la noblesse est transmissible par adoption plénière. En France, les titres (mais non la noblesse) sont transmissibles par l'adoption plénière, notamment, grâce à la loi du 11 juillet 1966.

Ailleurs qu'en Belgique et aux Pays-Bas, (en France notamment), la transmission de la noblesse par adoption est exclue.

Perte de la noblesse par le divorce, le veuvage ou le remariage

Dans tous les pays, la noblesse acquise par une roturière lors du mariage ne se perd pas lors du veuvage, sauf remariage avec un roturier.

Les positions divergent pour ce qui concerne le divorce. En Italie et aux Pays-Bas, le divorce entraîne de facto, pour l'ex-épouse, la perte de la noblesse acquise par le mariage. Au contraire, au Royaume-Uni et en Russie, la noblesse acquise par le mariage est définitive. Dans les autres pays d'Europe, l'épouse divorcée ne perd généralement la noblesse acquise qu'en cas de remariage avec un roturier.

Rappelons qu'en Belgique et aux Pays-Bas, le mariage ne transmet pas la noblesse à l'épouse roturière.

Sources : Institution Saint Georges pour la noblesse, Wikipedia

jeudi 29 avril 2010

La succession au trône de la principauté Monégasque

Cela fait bientôt cinq ans que le Prince Albert est au pouvoir à Monaco. Néanmoins, même si le débat n'a plus été ravivé à l'occasion de son intronisation, il importe de savoir que la succession dynastique monégasque a fait l'objet d'une très importante controverse.

Les branches subsistantes de la famille princière de Monaco, sont issues, d'une part, de Louise-Hippolyte de Monaco (1697-1731, fille aînée et héritière d'Antoine II de Monaco, dernier Prince de la première maison Grimaldi de Monaco), et d'autre part, de son époux, Jacques de Goyon de Matignon (1689-1751), Comte de Thorigny, devenu Jacques Ier de Monaco, auteurs de la deuxième maison Grimaldi de Monaco.

Les trois branches subsistantes sont :

1 - la descendance de la Princesse Charlotte de Monaco (1898-1977), Duchesse de Valentinois, rameaux du Prince souverain Rainier III (1923-2005) et de la Princesse Antoinette de Monaco (1920), Baronne de Massy

2 – la descendance de la Princesse Florestine de Monaco (1833-1897), Duchesse d'Urach

3 - la descendance de la Princesse Honorine de Monaco (1784-1879), Marquise de La Charce.

La loi successorale de la principauté est définie par le testament de Jean Ier en date du 8 mai 1454 et l'ordonnance du 8 mai 1882 du Prince Charles III.

La Princesse Charlotte de Monaco (1898-1977), auteur de la première branche, est une enfant naturelle qui fut reconnue à sa naissance, en 1898, par le futur Prince Louis II de Monaco.

Le Prince de Monaco disposait des pleins pouvoirs (monarchie absolue) jusqu’à l’octroi de la Constitution du 5 janvier 1911, qui fait du pays une monarchie constitutionnelle. Ce point a de l'importance pour évaluer la validité des ordonnances de 1918, qui avaient pour objectif de modifier la loi successorale.

Concernant la Princesse Charlotte de Monaco, il y eut confirmation et approbation de la reconnaissance paternelle dont elle avait fait l'objet à sa naissance, de façon officielle à Monaco, par ordonnance du 15 novembre 1911 du Prince souverain Albert Ier, le grand-père de la Princesse Charlotte.

La France, par le traité de Paris, du 17 juillet 1918, conclu avec le représentant du Prince souverain, avait négocié que la succession au trône de Monaco s'opérerait à l'avenir, nécessairement au profit d'une personne ayant la nationalité française ou monégasque et agréée par le gouvernement français, cela afin d'éviter qu'un prince allemand ne puisse y monter, au lendemain de la guerre et alors que l'antagonisme franco-allemand était encore vivace. Il importe aussi de souligner les intérêts en jeu, dans l'hypothèse où la principauté venait à être dirigée par une personne que son puritanisme aurait poussée à fermer les casinos, sources d'importants revenus, ce qui aurait peut-être été le cas des princes allemands issus de la deuxième branche subsistante de la famille princière. Le traité spécifiait dans son article 3 :« En cas de vacance de la couronne, notamment faute d'héritiers directs ou adoptifs, le territoire monégasque formera, sous le protectorat de la France, un État autonome, sous le nom d'État de Monaco. »

La loi successorale monégasque fut modifiée au profit de la Princesse Charlotte de Monaco par les ordonnances des 30 et 31 octobre 1918, autorisant la succession d'un enfant adopté en dépit de l'existence de parents habiles à succéder.

La Princesse Charlotte de Monaco fut adoptée solennellement par le Prince Louis le 16 mai 1919, avec l'autorisation du prince souverain Albert Ier, et c'est à compter de cette date, qu'elle devint princesse de Monaco.

En ce qui concerne la deuxième branche subsistante, le Duc d'Urach a renoncé en 1924 à ses droits au trône pour lui-même, ses enfants et leur postérité.

Ayrnard, Comte puis Marquis de Chabrillan, membre de la troisième branche, revendiqua alors le trône princier de Monaco en 1925 à la suite de l'adoption officielle de Charlotte Grimaldi puis en 1949 au décès du prince souverain Louis II de Monaco.

Une nouvelle revendication sous forme de lettre ouverte fut faite en 1955 par la Comtesse de Caumont la Force, fille du Marquis de Chabrillan, laquelle fut interdite d'entrée et de séjour à Monaco.

Les membres de la troisième branche semblent être à ce jour toujours interdits d'entrée et de séjour à Monaco, suivant le Comte Louis de Causans, un de leurs représentants.

Sources : Encyclopédies Quid, Wikipedia, Manifeste du Marquis de Chabrillan, Louis de Causans "Les vrais Grimaldi"

mardi 12 janvier 2010

Convoquez-moi à une date existante !

J'ai reçu une convocation à une audience qui devrait se tenir le ... mardi 13 janvier 2010. Or, le mardi 12 janvier 2010 existe, le mercredi 13 janvier 2010 aussi, mais non le mardi 13 janvier 2010. Simple erreur du greffe ? Rien n'est moins sûr car cette affaire implique une célébrité (l'écrivain Nothomb) qui serait à l'origine du litige. Et plus d'une fois, des personnes de sa famille ont été soupçonnées d'avoir corrompu un greffe, voire des magistrats.

Ce fait n'est pas si anodin car convoquer à une date inexistante peut être une cause de nullité de l'acte et cette nullité peut avoir des répercussions sur les prescriptions. Les parties devront donc être à nouveau convoquées.


Et ici un article écrit par une amie, qui décrit un peu plus précisément les tenants et les aboutissants de cette affaire.