dimanche 12 juillet 2009

Les frais de justice civile en France


Les frais de justice sont constitués par « l'ensemble des frais de procédure exposés à l'occasion d'une instance judiciaire, englobant, outre les dépens, tous les frais irrépétibles » (définition de Gérard Cornu in « Vocabulaire juridique », Puf, Paris, 6e édition, 2004).

Les frais de justice comportent donc les dépens (I) et les frais irrépétibles (II).
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I - LES DEPENS
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Les dépens sont définis à l'article 695 du code de procédure civile (cet article a été modifié récemment, par décret du 20 mai 2009).

Article 695 du Code de Procédure Civile :
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes ci pénalités éventuellement dus sur les actes et titrer produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction (les actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de
plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 dit Conseil du 28 mai 2001 relatif à "la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 ei 1248 ;
11 ° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.
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II s'agit pour la plupart de frais réglementés ou tarifés, tels que les frais d'experts désignés par le juge, les émoluments des officiers publics (comme un notaire) ou ministériels (comme un avoué), les diverses taxes à payer, les droits de plaidoirie, et les frais de postulation. Ces frais sont souvent nuls, surtout en première instance (la première instance donne lieu à une décision, généralement susceptible d'un recours, notamment en appel ou en cassation), par exemple lorsqu'il n'y eut pas d'intervention d'experts, ni de notaires, ni d'avoués.
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La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (article 696 du CPC).
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II - LES FRAIS IRREPETIBLES
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Les frais irrépétibles sont constitués par les frais non compris dans les dépens. Il s'agit principalement des frais d'avocats (honoraires notamment).
En principe, chaque partie à l'instance supporte ses propres frais irrépétibles. Néanmoins, chaque partie peut demander à ce que ces frais soient supportés par l'autre partie. Le juge tient alors compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée (article 700 du CPC).

Le juge ne peut condamner une partie aux frais irrépétibles d'office, c'est-à-dire sans que la partie adverse ne soulève cette demande. La Cour de Cassation proscrit de façon constante toute condamnation d'office aux frais irrépétibles (civ. 3e, 5 avril 1978 : Bull civ III n° 151). Le remboursement des frais irrépétibles doit faire l'objet d'une demande d'une partie. En revanche, le juge peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à une telle condamnation.
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Par Doris Glénisson, DESS de Droit, MBA.

(Sources : code de procédure civile Dalloz, Légifrance, lexique Cornu, Service-Public.fr)
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