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L'article 1017 du code judiciaire belge (CJ), dispose que «tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. ».
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Ce principe connaît donc plusieurs exceptions :
- L'article 1017 alinéa 1 du CJ peut être écarté pour condamner aux dépens la partie par la faute de laquelle ceux-ci ont été causés même si l'autre partie a succombé (G. de Leval).
- Le troisième alinéa de l'article 1017 du CJ édicte que « les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frères et soeurs ou alliés au même degré. » Le juge peut procéder de trois manières : le juge décide que les parties ne devront rien à leurs adversaires, ou il décide que chaque partie est condamnée aux dépens de l'autre, ou encore il réunit les dépens en une seule masse qu'il fait supporter par les différentes parties dans une proportion qu'il détermine.
- Il existe des lois particulières, notamment en matière d'accidents du travail
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Ce principe connaît donc plusieurs exceptions :
- L'article 1017 alinéa 1 du CJ peut être écarté pour condamner aux dépens la partie par la faute de laquelle ceux-ci ont été causés même si l'autre partie a succombé (G. de Leval).
- Le troisième alinéa de l'article 1017 du CJ édicte que « les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frères et soeurs ou alliés au même degré. » Le juge peut procéder de trois manières : le juge décide que les parties ne devront rien à leurs adversaires, ou il décide que chaque partie est condamnée aux dépens de l'autre, ou encore il réunit les dépens en une seule masse qu'il fait supporter par les différentes parties dans une proportion qu'il détermine.
- Il existe des lois particulières, notamment en matière d'accidents du travail
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L'article 1018 CJ énumère les dépens :
« Les dépens comprennent :
« Les dépens comprennent :
1° (les droits divers, de greffe et d'enregistrement, ainsi que les droits de timbre qui ont été payés avant l'abrogation du Code des droits de timbre) ;
2° le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires ;
3° le coût de l'expédition du jugement ;
4° les frais de toutes mesures d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts ;
5° les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d'actes, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès ;
6° (l'indemnité de procédure visée a l'article 1022 ;)
7° (les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l'article 1734.) (La conversion en (euros) des sommes servant de base de calcul des dépens vises à l'alinéa 1er s'opère le jour où est prononcé le jugement ou l'arrêt de condamnation aux dépens.) »
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Conformément à l'article 1020 CJ « la condamnation aux dépens se divise de plein droit par tête, à moins que le jugement n'en ait disposé autrement. Elle est prononcée solidairement, si la condamnation principale emporte elle-même solidarité. »
Conformément à l'article 1020 CJ « la condamnation aux dépens se divise de plein droit par tête, à moins que le jugement n'en ait disposé autrement. Elle est prononcée solidairement, si la condamnation principale emporte elle-même solidarité. »
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L'indemnité de procédure a connu une réforme en 2007. L'article 1022 CJ en vigueur depuis le 1er janvier 2008, prévoit que « l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté déliberé en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. (A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée,) soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
- de la complexité de l'affaire;
- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;
- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point.
Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge. Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure."
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L'indemnité de procédure a connu une réforme en 2007. L'article 1022 CJ en vigueur depuis le 1er janvier 2008, prévoit que « l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté déliberé en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. (A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée,) soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
- de la complexité de l'affaire;
- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;
- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point.
Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge. Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure."
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Les minima et maxima sont définis par l'Arrêté Royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat. Ces minima et maxima dépendent essentiellement de la capacité financière de la partie perdante et des montants en jeu.
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Il est à noter que conformément l'article 1022 du CJ, la partie perdante ne peut être condamnée à payer davantage que le minimum afférent à sa tranche attribuée en fonction du montant en jeu si elle bénéficie de l'aide juridique. Aucune partie ne peut être condamnée à payer davantage que le maximum défini par l'arrêté et en cas de pluralité de parties gagnantes, la partie perdante ne pourra être condamnée à payer davantage que deux fois le maximum.
Il est à noter que conformément l'article 1022 du CJ, la partie perdante ne peut être condamnée à payer davantage que le minimum afférent à sa tranche attribuée en fonction du montant en jeu si elle bénéficie de l'aide juridique. Aucune partie ne peut être condamnée à payer davantage que le maximum défini par l'arrêté et en cas de pluralité de parties gagnantes, la partie perdante ne pourra être condamnée à payer davantage que deux fois le maximum.
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Par Doris Glénisson, DESS de Droit, MBA
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